Sans commentaire. Ici, nous partageons des articles sur la loi de la presse en République de Guinée, relatifs à la publication des papiers extérieurs ! Et allez-y sur le site de la HAC pour mieux savoir ! :http://hacguinee.org/?page_id=410
SECTION 1 : des articles publiés
Article 16 : Tout article ou propos peut être librement publié dans un organe de presse, dans le respect des limitations prévues à l’article 1er, alinéa 2 et à l’article 5, alinéa 2 de la présente loi.
Article 17 : Les auteurs qui remettent des articles non signés ou utilisent un pseudonyme, sont tenus de donner par écrit, leur véritable identité au directeur ou au codirecteur de la publication, qui a l’obligation d’exiger que ces indications lui soient fournies.
Lorsqu’une action en justice est engagée à la suite de la publication d’un article non signé ou signé d’un pseudonyme dans un organe de presse, le directeur ou le codirecteur de la publication est relevé du secret professionnel à la demande du procureur de la République ou du juge de paix saisi d’une plainte. Lorsque l’identité de l’auteur dont l’article non signé ou signé d’un pseudonyme faisant l’objet de poursuite ne peut être déterminée, le directeur ou le codirecteur de la publication est passible d’une peine d’amende de 1 000 000 GNF à 5 000 000 GNF.
En cas de récidive, l’organe est suspendu pour trois à six parutions, Selon sa périodicité. Ces dispositions sont applicables à l’audiovisuel et à la presse en ligne.
SECTION 2 : DES RECTIFICATIONS, DU DROIT DE RÉPONSE ET DE RÉPLIQUE EN GÉNÉRAL
Article 18 : Toute personne physique ou morale nommée, mise en cause dans un organe de presse écrite, de presse en ligne, d’édition, d’imprimerie, de librairie, d’audiovisuel, de photographie et de toute forme de communication, dispose du droit de réponse.
Article 19 : Les rectifications qui sont adressées par les dépositaires de l’autorité publique au directeur ou codirecteur d’un organe d’information, doivent être portées gratuitement et en tête du plus prochain numéro, ou diffusées dans la plus prochaine édition, ou dans l’édition choisie par l’autorité publique.
Article 20 : Toute personne physique ou morale nommée ou mise en cause dans un organe de presse et de presse en ligne peut adresser au directeur de publication un article dont la longueur ne dépasse pas le double de celle de l’article auquel il répond. Le directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement ladite réponse dans les trois jours de sa réception, ou dans le plus prochain numéro si elle n’a pas été publiée avant l’expiration d’un délai de trois jours. Cette insertion, qui ne doit ne pas paraître sous la forme d’une lettre de lecteur, est faite à la même place et dans les mêmes caractères que l’article ayant provoqué la réponse, sans intercalation ni omission.
Est assimilé au refus d’insertion le fait de publier, dans la région desservie par l’organe de presse concerné, une édition spéciale qui ne mentionne pas la réponse que le numéro de l’organe est tenu de reproduire. Les dispositions ci-dessus sont valables pour les répliques au cas où le journaliste accompagne la réponse de nouveaux commentaires.
Article 21 : Dans le cadre d’une communication audiovisuelle, la réponse doit être diffusée dans la toute prochaine émission similaire à partir de sa date de réception du droit de réponse ou de rectification, dans les conditions techniques équivalentes à celles utilisées pour la diffusion du message incriminé. Elle doit être diffusée dans les mêmes conditions d’audience et de durée.
Article 22 : Le tribunal se prononce dans les dix jours de la citation sur l’action en refus d’insertion. Il peut décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant tout recours. Le recours est examiné dans les dix jours de la déclaration faite au greffe. (…)